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Réglement intérieur

Règlement intérieur de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso

ARRÊTÉ CONJOINT N°2013-001/MIDT/MHU/MEAHA

Portant règlement intérieur de l’Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso

Le Ministre des infrastructures, du désenclavement et des transports ;

Le Ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;

Le Ministre de l’eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement

Vu la Constitution ; Vu le décret n°2012-1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2013-002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant nomination du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le décret n°2013-104/PRES/PM du 07 mars 2013 portant attribution des membres du Gouvernement ;
Vu la loi n°20-2012/AN du 10 mai 2012 portant création de l’Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso ;

Sur proposition du Conseil de l’Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso.

ARRETENT

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : En application des articles 35 et 43 de la loi n°020-2012/AN du 10 mai 2012 portant création de l’Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso, il est institué un règlement intérieur au sein de l’Ordre.

Article 2 : Les instances de l’Ordre sont l’Assemblée générale, le Conseil de l’Ordre et le Conseil de discipline.

Article 3 : Sont membres de l’Ordre, tous les ingénieurs en génie civil régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre.

Article 4 : Le présent règlement intérieur a pour objet, d’une part de préciser les droits et devoirs des membres de l’Ordre, les attributions des membres du Conseil de l’Ordre, des commissaires aux comptes, et d’autre part, de régir le fonctionnement du Conseil de discipline et les élections au sein de l’Assemblée générale.

CHAPITRE 2 : DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES

Section 1 : Droits

Article 5 : Tout ingénieur en génie civil a le droit de :

  • demander son inscription ou sa réinscription au tableau de l’Ordre dans les conditions prévues par la loi portant création de l’Ordre ;
  • élire et être élu lors des élections de membres dirigeants des organes de l’Ordre ;
  • être informé et associé aux activités de l’Ordre
  • s’exprimer librement lors des sessions de l’Assemblée Générale ;
  • posséder une cadre professionnelle de membre ;
  • récuser un confrère devant le conseil de discipline ;
  • désigner tout autre personne de son choix pour assurer sa défense devant le conseil de discipline ;
  • jouir de tous autres avantages liés à la quantité de membre.

Section 2 : Devoirs

Article 6 : L’ingénieur en génie civil inscrit au tableau de l’Ordre est soumis ;

  • au code d’éthique et de déontologie de l’Ordre ;
  • aux dispositions statuaires et règlementaires applicables à l’Ordre ;
  • au secret professionnel, sauf dérogation prescrite en matière pénale par les textes en vigueur.

Article 7 : Tout membre de l’Ordre est tenu de :

  • payer les cotisations fixées par le Conseil de l’Ordre ;
  • se conformer au barème des prestations fixé par l’Ordre ;
  • respecter les confrères et les biens de l’Ordre ;
  • exécuter consciencieusement les missions qui lui sont confiées ;
  • montrer et préserver la dignité de l’Ordre ;
  • prêter serment devant le tribunal de grande instance, avant l’exercice de ses fonctions ;
  • participer à toute enquête ordonnée par l’Ordre ou l’autorité compétente, lorsqu’il est requis ;
  • assister tout confrère devant le conseil de discipline, à la demande de ce dernier ;
  • dénoncer à l’Ordre toutes pratiques ou tentatives de pratiques illégales de la profession d’ingénieur en génie civil ;
  • participer à la vie civile de l’Ordre.

CHAPITRE 3 : ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE

Section 1 : Attribution du président et du vice-président

Article 8 : Les attributions du président et du vice-président du Conseil de l’Ordre sont celles prévues à l’article 34 de la loi portant création de l’Ordre.

Article 9 : Le président représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, notamment en justice, auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales et dans les cérémonies officielles et les obsèques en cas de décès d’un confrère.

Article 10 : Le Président du Conseil de l’Ordre assure l’exécution des décisions de l’Assemblée générale, celles du Conseil de l’Ordre et veille au fonctionnement régulier de l’Ordre. A ce titre, il est chargé notamment de :

  • procéder à l’ouverture du compte de l’Ordre intitulé « ORDRE DES INGENIEURS EN GENIE CIVIL DU BURKINA FSO » dans les livres d’un établissement bancaire ou financier agréé par le ministère de l’économie et des finances du Burkina Faso ;
  • signer les correspondances adressées aux membres du Gouvernement, aux autorités élues, aux autorités diplomatiques ou consulaires, aux autorités des corps constitués ;
  • gérer le budget voté par l’Assemblée générale ;
  • recruter le personnel d’appui ;
  • acquérir, alléger, donner à bail ou hypothéquer les biens sur décision des membres du Conseil de l’Ordre ;
  • contracter les emprunts approuvés par l’Assemblée générale ;
  • mandater les ingénieurs en raison de leurs spécialités pour constater les actes d’exercice illégal de la profession d’ingénieur en génie civil et requérir la force publique à cet effet ;
  • donner mandat aux ingénieurs pour pénétrer dans les locaux concernés par une enquêtes ;
  • délivrerlespermistemporairesetpermanents après délibération du Conseil de l’Ordre ;
  • ordonner la saisie de tous les plans, devis de travaux et tout support numérique intéressant en cas d’enquête sur la pratique illégale de la profession d’ingénieur en génie civile ;
  • assister en personne ou désigner tout membre de l’Ordre pour assister aux perquisitions effectuées par la police judiciaire au domicile ou dans le bureau d’un ingénieur en génie civil membre de l’Ordre ;
  • saisir les juridictions pénales compétentes ou le cas échéant, se constituer partie civile au nom et pour le compte de l’Ordre contre la personne poursuivie pour exercice illégal de la profession d’ingénieur en génie civil ;
  • mettre en œuvre toute initiative tendant à améliorer les rapports de l’Ordre avec la société civile, les pouvoirs publics et les organisations internationales.

Article 11 : Le président du Conseil de l’Ordre convoque et assure la présidence des sessions de l’Assemblée générale et du Conseil de l’Ordre. A ce titre, il est chargé notamment de :

  • signer les convocations relatives aux sessions de l’assemblée Générale et réunions du Conseil de l’Ordre ;
  • assurer la discipline lors des sessions de l’Assemblée générale et des réunions du Conseil de l’Ordre ;
  • ordonner la publication des résultats des élections ou des décisions prises par l’Assemblée générale.
  • assurer l’exécution des décisions de l’Assemblée générale, celles du Conseil d’e l’Ordre et veiller au fonctionnement régulier de l’Ordre.

Article 12 : Le Président du Conseil de l’Ordre signe exclusivement les correspondances adressées aux membres du Gouvernement, aux autorités élues, aux autorités diplomatiques ou consulaires, aux autorités des corps constitués.
Toutefois, il peut déléguer sa signature au vice-président pour certains actes, notamment :

  • les correspondances adressées aux autorités administratives, autres que celles citées ci-dessus ;
  • les lettres de transmissions et d’accusé de réception ;
  • les décisions de congés ;
  • les décisions d’affectation et les actes de gestion du personnel des services relevant du secrétariat général ;
  • les textes des communiqués ;
  • les télécopies.

Article 13 : Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses attributions et le remplace en cas d’empêchement.

Section 2 : Attributions du secrétaire général

Article 14 : Le secrétaire général est chargé de :

  • assurer la préparation des sessions de l’Assemblée générale et les réunions du Conseil de l’Ordre ;
  • émettre les convocations à la signature du président ou du vice-président pour les sessions et réunions au sein de l’Ordre ;
  • émettre les bulletins de vote lors des élections ;
  • rédiger les rapports des sessions et réunions ;
  • conserver et archiver les documents ;
  • mettre à jour la liste des membres inscrits au tableau de l’Ordre ;
  • coordonner et superviser tous les services placés sous son autorité ;
  • délivrer les récépissés de dépôt des dossiers et les attestations d’inscription au tableau de l’Ordre ;
  • exécuter toutes autres missions à lui confiées par le Président ou le vice-président du Conseil de l’Ordre et relevant de sa compétence.

Section 3 : Attributions des secrétaires

Article 15 : Le secrétaire à la formation et à l’information est chargé de :

  • diffuser toutes informations concernant les activités de l’Ordre ;
  • concevoir une politique d’information au sein du Conseil de l’Ordre en vue d’une meilleure visibilité de ses actions ;
  • proposer un plan de formation, de suivi et d’encadrement des membres de l’Ordre ;
  • développer et soumettre au Conseil de l’Ordre toutes initiatives intéressant le génie civil ;
  • exécuter toutes autres missions à lui confiées par le Président du Conseil de l’Ordre et relevant de ses compétences.

Article 16 : Le secrétaire à l’organisation est chargé de :

  • préparer les outils matériels et logistiques nécessaires à la tenue des sessions de l’Assemblée générale, réunions du Conseil de l’Ordre ou cérémonies de l’Ordre ;
  • mobiliser les membres en cas de besoin ;
  • prendre les mesures sécuritaires et protocolaires nécessaires au déroulement des cérémonies organisées par l’Ordre ;
  • concevoir et proposer à l’Ordre une politique de relations intérieures et extérieures ;
  • développer toutes initiatives pour l’amélioration des cadres de concertation de l’Ordre ;
  • remplacer le secrétaire général en cas d’empêchement ;

Section 4 : Attributions des trésoriers

Article 17 : Le trésorier est, sous l’autorité du Président du Conseil de l’Ordre, le gérant du patrimoine de l’Ordre. A ce titre, il est chargé de :

  • recouvrer les cotisations des membres inscrite au tableau de l’Ordre ainsi que les autres créances dues à l’Ordre ;
  • délivrer les quittances ou reçus de paiement ;
  • encaisser les dons, legs et subventions accordée à l’Ordre ;
  • élaborer le budget à soumettre à l’Assemblée générale ;
  • exécuter les ordonnancements de dépenses ;
  • dresser les rapports financier et comptable ;
  • exécuter toutes opérations financières ordonnée par le Président du Conseil de l’Ordre ;
  • proposer au Conseil de l’Ordre toute initiative visant à améliorer la situation financière de l’Ordre.

Article 18 : Le trésorier adjoint assiste le trésorier dans l’exercice de ses attributions et le remplace en cas d’empêchement.

CHAPITRE 4 : ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 19 : Les commissaires aux comptes élus par l’Assemblée générale en application de l’article 32 de la loi portant création de l’Ordre ne sont pas membres du Conseil de l’Ordre.

Article 20 : Les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité des comptes de gestion, apportant un appui-conseil en matière de gestion financière et comptable des ressources de l’Ordre et dénoncent toutes malversations sur les comptes de gestion.

Article 21 : Les commissaires aux comptes dressent leurs rapports d’évaluation des comptes de gestion et les transmettent à l’Assemblée générale qui les adopte.

Article 22 : Les rapports sont présentés à la fin de chaque exercice budgétaire sous un modèle défini par les règles de la comptabilité publique.

CHAPITRE 5 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 23 : Le Conseil de discipline est soumis à la procédure disciplinaire prévue par les articles 50 à 67 de la loi portant création de l’Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso.

Section 1 : Saisine, enquête et convocation

Article 24 : Le Conseil de discipline est saisi par le Président du Conseil de l’Ordre, les ministres chargés des travaux de génie civil, le ministère public et tout membres de l’Ordre ayant intérêt pour agir contre tout ingénieur membre de l’Ordre qui a manqué à l’une des obligations professionnelles prévues aux articles 44 à 49 de la loi régissant l’Ordre.

Article 25 : Dès la saisine du Conseil de discipline, son Président entreprend ou fait entreprendre sans délai une enquête. Il peut entendre toute personne dont l’audition est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Article 26 : Le Président du Conseil de discipline peut attribuer aux membres titulaires des missions spécifiques pour le succès de la procédure disciplinaire, notamment la rédaction des convocations, des rapports, des procès-verbaux d’interrogatoire, des procès-verbaux d’audition ou de déposition, la tenue du registre des audiences ou la conduite de l’instruction d’une affaire, l’appui-conseil ou l’étude technique d’un dossier ou le surveillance d’une enquête.

Article 27 : L’ingénieur en génie civil mis en cause ou son conseil ainsi que la personne ayant saisi le Conseil de discipline ont le droit de citer des témoins et d’être confrontés pendant l’enquête ou à l’audience.

Article 28 : Lorsque l’enquête est terminée, le Président du Conseil de discipline convoque les membres titulaires et prend toutes les dispositions utiles pour citer l’ingénieur en génie civil mis en cause à comparaître devant le Conseil de discipline.

Article 29 : L’acte de convocation à comparaître comprend obligatoirement un résumé
De discipline convoque les membres titulaires et prend toutes les dispositions utiles pour citer l’ingénieur en génie civil mis en cause à comparaître devant le Conseil de discipline.

Article 30 : Le dossier de l’affaire contient obligatoirement un rapport détaillé sur les faits reprochés à l’ingénieur en génie civil mis en cause ainsi que les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 31 : L’acte de convocation à comparaître adressée aux témoins comprend seulement, la date, l’heure et le lieu de l’audience du Conseil de discipline ainsi que la mention de l’engagement de dire la vérité.

Section 2 : Audiences et délibérations

Article 32 : Les audiences du Conseil de discipline sont publiques. Toutefois ; lorsque les circonstances l’exigent, le président du Conseil de discipline peut décider le huis clos.

Article 33 : Le jour de l’audience, le président du Conseil de discipline vérifie la présence effective des membres statutaires du Conseil de discipline, de l’ingénieur en génie civil mis en cause ou son conseil ainsi que celle des témoins.

Article 34 : Après vérification de la présence effective des parties et des témoins, les membres siégeant du Conseil de discipline décident de la tenue ou du renvoi de l’audience à une autre date.

Article 35 : Lorsque le dossier est retenu pour l’audience, les débats s’ouvrent avec la lecture des frais de l’affaire par un rapporteur général désigné parmi les membres titulaires. l’audience à une autre date.

Article 36 : Après la lecture des faits et la no- tification des charges à l’ingénieur en génie civil mis en cause ou son conseil, le Président renvoie les témoins présents dans une salle qui leur est réservée. titulaires. l’audience à une autre date.

Article 37 : Le Président du Conseil de discipline assure la conduite des débats. Sur autorisation du président, les membres titulaires posent directement à l’ingénieur mis en cause ou son conseil à présenter oralement ses moyens de défense.

Article 38 : Le Président du Conseil de discipline fait conduire les témoins les uns après les autres pour les interroger au cours de l’audience et les confrontent aux parties s’il y a lieu.

Article 39 : Lorsque le Président estime que le Conseil de discipline est suffisamment informé, il ordonne la clôture des débats et invite l’ingénieur en génie civil mis en cause ou son conseil à présenter oralement ses moyens de défense.

Article 40 : A la fin des conclusions orales de l’ingénieur en génie civil mis en cause ou son conseil, le Président suspend l’audience et les membres du Conseil de discipline se retirent pour délibérer.

Article 41 : La décision du Conseil de discipline est prise par vote secret et chaque membre titulaire ayant siégé doit y prendre part.

Article 42 : Le dispositif de la décision prise est formulé séance tenante et avant la reprise de l’audience.

Article 43 : Le Président du Conseil de discipline ordonne la reprise de l’audience, invite les parties dans la salle, prononce la sanction retenue contre l’ingénieur en génie civil.

Article 44 : Après le prononcé de la sanction, il notifie à l’ingénieur sanctionné ou à son conseil les voies et délais de recours dont il dispose.

Section 3 : Sanctions et garanties du conseil de discipline

Article 45 : En cas de négligence ou e complaisance des membres du Conseil de discipline ou de violations graves des règles de procédure, ils sont, selon le cas, collectivement ou individuellement passibles de sanctions disciplinaires.

Article 46 : Pendant les audiences du Conseil de discipline, le Président peut requérir les forces de sécurité.

Article 47 : L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces, écrits ou dessins rendus publics ou non, ou encore par envoi d’objets quelconque dans la même intention et visant un membre du Conseil de discipline dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni des peines prévues par la législation pénale en vigueur.

Article 48 : Les membres du Conseil de discipline sont soumis au secret des délibérations sous peine de sanctions disciplinaires.

Article 49 : Les membres suppléants du conseil de discipline ne siégeant que s’ils remplacent les membres titulaires empêchés. Ils assistent obligatoirement aux débats à l’audience sans voix délibérative et ne posent pas de questions aux parties.

Article 50 : La désignation des membres sup- pléants pour remplacer les membres titulaires se fait par roulement.

Article 51 : En cas de circonstances graves em- pêchant le fonctionnement régulier du conseil de discipline, le président du Conseil de l’Ordre se réfère aux ministres chargés des travaux de génie civil.
Les mesures arrêtées par ceux-ci sont exceptionnelles et ne peuvent aller au-delà de six mois.

CHAPITRE 6 : ELECTIONS AU SEIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Section 1 : Candidatures

Article 52 : Les candidats aux postes de membres du Conseil de l’Ordre, de membres du Conseil de discipline et de commissaires aux comptes sont élus au mode de scrutin à bulletin secret à un tour.

Article 53 : Nul ne peut être élu où être électeur s’il n’est à jour de ses cotisations professionnelles, s’il est frappé d’une sanction disciplinaire emportant inéligibilité ou d’une sanction pénale devenues définitives.

Article 54 : Tout ingénieur en génie civil désirant postuler à une fonction dépose sa candidature par déclaration verbale ou écrite au secrétariat général du Conseil de l’Ordre.
A cette occasion, il précise le poste pour lequel la candidature est faite.

Article 55 : Les droits de candidature sont fixés à la somme forfaitaire de vingt-cinq mille (25 000) Francs remise au trésorier contre reçu, mais acquise d’office à l’Ordre même après désistement de candidature.

Article 56 : La liste officielle des candidats est affichée sur les placards au siège de l’Ordre à la date limite fixée pour la manifestation des candidatures.

Article 57 : Le droit de faire campagne auprès des confrères est reconnu à tout candidat inscrit, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et du code d’éthique et de déontologie applicable à l’Ordre.

Article 58 : La période de campagne est fixée à quatorze jours et déclarée ouverte à compter de la dernière heure de clôture des candidatures par le Président du Conseil de l’Ordre.

Section 2 : Bureau de vote

Article 59 : Pour chaque élection, le Conseil de l’Ordre crée un bureau de vote qui est chargé du dépouillement.

Article 60 : Le bureau de vote se compose de vingt-cinq (25) membres électeurs à l’exclusion des candidats.

Article 61 : La veille du scrutin, le Président du Conseil de l’Ordre fait afficher la liste des membres du bureau de vote tout en indiquant trois (03) responsables.

Section 3 : Déroulement du vote et proclamation des résultats

Article 62 : Le jour du vote, tous les candidats doivent être présents dans la salle sous peine de radiation de la liste des candidats, sauf empêchement dûment justifié auprès du Président du Conseil de l’Ordre au moins vingt-quatre heures avant le vote.

Article 63 : Chaque poste à pourvoir est matérialisé par une urne distincte comportant sur le dessus et les flancs une affiche portant le nom du poste concerné par l’élection.

Article 64 : Tout membre peut donner procuration à un autre membre pour voter en son nom et pour son compte.
La procuration est écrite et contient obligatoirement la date d’établissement et les signatures du représentant.

Article 65 : Aucun électeur ne peut recevoir plus d’une procuration, sous peine de nullité de la dernière procuration en date.

Article 66 : Le Président de l’Assemblée générale appelle au vote pour chaque poste à pourvoir et vérifie les procurations émises par les électeurs dont l’absence est dûment justifiée.

Article 67 : A la clôture des opérations de vote, les membres du bureau de vote enlèvent les urnes pour le dépouillement.

Article 68 : En cas de nécessité de transport des urnes dans un autre lieu, celles-ci sont scellées et estampillées du sceau de l’Assemblée générale, sous l’assistance de tous les membres du bureau de vote.

Article 69 : Lors du dépouillement, les votes blancs et nuls ne sont comptabilisés et sont annexés au procès-verbal dressé par les responsables du bureau de vote.
Les votes blancs et nuls n’apparaissent pas dans le résultat officiel qui comporte seulement le nombre d’électeurs inscrits, le nombre de votants, les suffrages exprimés.

Article 70 : Les suffrages exprimés constituent l’ensemble des bulletins moins les votes blancs et nuls
Le vote blanc correspond à un bulletin dépourvu de tout nom de candidat ou toute indication obligatoire.
Le vote nul correspond à des bulletins déchirés, annotés ou comportant une mention manuscrite ajoutée par l’électeur.

Article 71 : Le candidat qui a obtenu la majorité simple des suffrages exprimés est déclaré élu au poste concerné.

Article 72 : En cas d’égalité des suffrages exprimés entre deux (02) ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 73 : Conformément au procès-verbal dressé par le bureau de vote, le Président du Conseil de l’Ordre prend les mesures nécessaires pour publier les résultats dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la fin du dépouillement.

Article 74 : Le Secrétaire général veille à l’affichage de la liste officielle des membres élus sur les placards au siège de l’Ordre.

Section 4 : Recours des candidats

Article 75 : A compter de la publication de la liste officielle des membres élus, tout candidat perdant qui s’estime léser par des irrégularités de vote ou convaincu de faits frauduleux peut formuler un recours devant le Conseil de l’Ordre.

Article 76 : Lorsque le recours est fondé, le président du Conseil de l’Ordre convoque une Assemblée générale pour une nouvelle élection pour le poste concerné par le recours.
Dans ce cas, de nouvelles candidatures ne sont pas autorisées et la liste des candidats au poste concerné reste maintenue.

CHAPITRE 7 : INSTALLATION DES MEMBRES

Article 77 : Nonobstant tout recours prévu à l’article 75 ci-dessus et sur délibération du Conseil de l’Ordre, le Président du Conseil de l’Ordre installe les membres élus dans leurs fonctions respectives à l’exception des membres visés par le recours, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de proclamation des résultats.

Article 78 : Les membres des organes de l’Ordre des ingénieurs en génie civil sont installés en cérémonie solennelle. Toutefois lorsque les circonstances l’exigent, le Président du Conseil de l’Ordre peut les installer part écrit, sur décision du Conseil de l’Ordre.

Article 79 : Tout membre élu qui démissionne ou décédé avant l’installation officielle est remplacé par la personne ayant obtenu la deuxième place aux élections suivant le classement opéré dans le procès-verbal.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRE ET FINALE

Article 80 : Le Conseil de l’Ordre, sur décision de l’Assemblée Générale, soumet les propositions de révision du présent arrêté aux ministère chargés des travaux de génie civil.

Article 81 : A titre transitoire, l’Assemblée générale constituante de l’Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso est présidée par l’ingénieur le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 82 : L’Ordre des ingénieurs en génie civil est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 06/06/2013

Le Ministre des infrastructures, du Désenclavement et des Transports
Jean Bertin OUEDRAOGO
Commandeur de l’Ordre National

Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme
Yacouba BARRY
Officier de l’ordre National

Le Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydraulique et de l’Assainissement
Mamounata BELEM/OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National



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