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Cadre juridique

La loi et les décrets

DÉCRET N° 2012-486/PRES

Promulguant la loi n°020-2012/AN du 10 mai 2012 portant création de l’ordre des Ingénieurs en génie civil du Burkina Faso

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;
VU la lettre n°2012-048/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 29 mai 2012 du Président de L’Assemblée nationale transmettant pour promulgation la loi n°020-2012/AN du 10 mai 2012 portant création de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso ;

D E C R E T E

ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n°020-2012/AN du 10 mai 2012 portant création de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso.

ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 11 juin 2012
Blaise COMPAORE

LOI N° 020-2012/AN

Portant création de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso

L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Vu la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2007/AN du 4 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 10 mai 2012 et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : est créé un Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso, en abrégé OIGC-BF. L’Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Il dispose d’un patrimoine et de ressources propres provenant notamment des cotisations de ses membres, des souscriptions, des dons, des legs et des subventions.

CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS

ARTICLE 1 : Aux sens de la présente loi, les termes ci-après signifient :

  • Conseil de l’Ordre : Bureau de l’Ordre.
  • Désordre : dysfonctionnement, instabilité ou ruine de l’ouvrage compromettant son utilisation.
  • Génie civil : ensemble de sciences et techniques concernant les constructions civiles.
  • Ingénierie privée : activité professionnelle de l’ingénieur en génie civil en qualité de personne physique ou morale et indépendante.
  • Ingénierie salariée : activité professionnelle de l’ingénieur en génie civil en qualité d’agent salarié d’un organisme privé ou public.
  • Ingénieur en génie : civil toute personne titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil reconnu au Burkina Faso ou tout autre diplôme reconnu équivalent.
  • Ingénieur-conseil : ingénieur ou groupe d’ingénieurs, régulièrement inscrit(s) au tableau de l’Ordre, exerçant dans le génie Civil.
  • Membre : personne physique régulièrement inscrite au tableau de l’Ordre.
  • Ordre : Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso.
  • Ouvrage : construction physique réalisée, généralement in situ, par la mise en œuvre de matériaux et matériels et nécessaire à un besoin spécifique civil.
  • Tableau : liste des membres dressée conformément à la présente loi.
  • UEMOA : Union économique et monétaire Ouest-africaine.

CHAPITRE 3 : MISSIONS DE L’ORDRE

ARTICLE 3 : L’Ordre des ingénieurs a pour missions de :

  • veiller en permanence au respect des règles et conditions d’exercice de la profession ;
  • œuvrer au développement continu de la profession, au perfectionnement professionnel de ses membres et à l’encadrement des stagiaires ;
  • assurer la défense des intérêts matériels et moraux de la profession qu’il représente ;
  • œuvrer au bien-être de la profession.

ARTICLE 4 : L’Ordre peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession d’ingénieur en génie civil et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question le concernant.

L’Ordre peut créer, au bénéfice de ses membres, tout organisme de solidarité, de retraite ou de garantie.

CHAPITRE 4 : EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

Section 1 : L’ingénieur en génie civil

Article 5 : L’ingénieur en génie civil est toute personne physique qui, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, fait profession habituelle de :

  • concevoir et établir des études, rapports, calculs, dessins, plans, devis et cahiers des charges ;
  • faire des consultations, donner des avis et des conseils ;
  • surveiller, contrôler, inspecter, superviser ou coordonner les travaux ;
  • mener des expertises et audits ;
  • mener des activités de recherche et d’enseignement ;
  • mener des activités de promotion de la qualité en génie civil ;
  • gérer et entretenir les ouvrages.

Article 6 : Les travaux, activités et études de l’ingénieur en génie civil énumérés à l’article 5 ci-dessus s’exercent dans les domaines ci-après :

  • les bâtiments et édifices publics ou privés ;
  • les constructions industrielles ;
  • les infrastructures de transport ;
  • les infrastructures hydrauliques ;
  • les ouvrages d’assainissement.

Article 7 : Avant d’entrer en fonction, tout ingénieur en génie civil prête serment devant le Tribunal de grande instance du lieu du siège de l’Ordre. La formule du serment est la suivante : « Je jure sur l’honneur d’exercer la profession d’ingénieur en génie civil avec conscience et probité, de garder le secret professionnel, de manifester une attitude loyale et correcte vis-à-vis de mes confrères et de respecter les textes régissant la profession ».

Article 8 : Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur en génie civil au Burkina Faso, s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.
Toutefois, les ingénieurs non encore inscrits peuvent sous la responsabilité d’un ingénieur déjà inscrit au tableau de l’Ordre.

Section 2 : Conditions d’inscription au tableau de l’Ordre

Article 9 : Pour être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité d’ingénieur en génie civil, il faut :

  • être de nationalité burkinabè ou ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité ;
  • être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil dûment reconnu par l’autorité compétente ou de tout autre diplôme jugé équivalent, ou avoir été inscrit en qualité d’ingénieur en génie civil au tableau de l’Ordre des ingénieurs en génie civil d’un autre Etat membre de l’UEMOA sous réserve de réciprocité ;
  • avoir effectué un stage concluant d’un an dans le domaine du génie civil auprès d’une administration publique, d’un ingénieur-conseil ou d’une entreprise de génie civil la supervision d’un ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre ;
  • présenter les garanties de moralité jugées suffisantes par le Conseil de l’Ordre.

Article 10 : Nonobstant les dispositions de l’ar- ticle 9 ci-dessus, peuvent être inscrites au tableau de l’Ordre, les personnes physiques ressortissant d’un Etat non membre de l’UEMOA dont la législation ou la réglementation autorise, sur la base de la réciprocité, la libre prestation des services des ingénieurs en génie civil et la liberté de leur établissement.

Il en est de même, pour tout ingénieur en génie civil dont l’Etat ou l’Ordre a signé avec le Burkina Faso ou l’Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso, une convention ou un accord sur la base de la réciprocité, la libre prestation des services des ingénieurs en génie civil et la liberté de leur établissement, sous réserve du respect de toutes les conditions exigées à l’article 9 ci-dessus, à l’exception de celle prescrite au 1er tiret dudit article

Article 11 : Les inscriptions au tableau de l’Ordre sont faites suivant la date d’enregistrement des demandes d’inscription.
Le tableau de l’ordre comporte, pour chaque inscrit, le numéro et la date d’inscription, les nom(s) et prénom(s), le domicile professionnel, les titres et diplômes, les distinctions honorifiques, la forme d’exercice choisie et la raison sociale s’il y a lieu.

Article 12 : Les inscriptions au tableau de l’Ordre sont faites suivant la date d’enregistrement des demandes d’inscription.
Le tableau de l’Ordre est mis à jour par le Conseil de l’Ordre au début de chaque année et publié au journal officiel du Burkina Faso. Une copie est communiquée aux ingénieurs en génie civil inscrits, aux ministres chargés des travaux de génie civil, au ministre chargé de la justice, au ministre chargé de l’administration du territoire et au ministre chargé du commerce et de l’industrie.

Article 13 : La demande d’inscription au tableau de l’Ordre est déposée en deux exemplaires au Conseil de l’Ordre, contre récépissé. Chaque exemplaire comprend les pièces justifiant les conditions exigées à l’article 9 ci-dessus.
Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer par une décision d’acceptation ou de refus dans un délai de deux mois sur toute demande d’inscription. Cette décision est notifiée au postulant.
Toute décision de refus d’inscription au tableau de l’Ordre est motivée.
Le silence prolongé d’au moins quatre mois à toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre équivaut à une décision d’acceptation et prend effet cent vingt jours à compter du jour de la réception de la demande par le Conseil de l’Ordre.

Article 14 : Les décisions rendues par le Conseil de l’Ordre, sur demande d’inscription ou de réinscription au tableau de l’Ordre, peuvent dans les deux mois, à compter de la date de notification, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription, ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une acceptation.

CHAPITRE 5 : EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGENIEUR-CONSEIL EN GENIE CIVIL

Section 1 : Conditions d’exercice de la profession d’ingénieur-conseil en génie civil

Article 15 : La profession d’ingénieur-conseil en génie civil peut s’exercer en ingénierie salariée ou en ingénierie privée

Article 16 : L’exercice de la profession d’ingénieur-conseil en génie civil est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l’Ordre dans les conditions suivantes :

  • être de nationalité burkinabè et inscrit au tableau de l’Ordre ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • justifier de cinq années au moins de pratique effective de la profession d’ingénieur en génie civil auprès d’une administration publique, d’un organisme privé, ou d’une société d’ingénieurs au Burkina Faso, ou dans tout autre pays ;
  • produire une déclaration de l’employeur attestant la fin du contrat de travail lorsque le postulant occupait un emploi salarié ;
  • produire un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  • produire une police d’assurance délivrée au Burkina Faso couvrant les risques professionnels ;
  • s’être acquitté des cotisations dues à l’Ordre;
  • n’être pas sous le coup d’une sanction disciplinaire ;
  • disposer d’un local doté des équipements indispensables à l’exerce de la profession ;
  • justifier d’une adresse professionnelle ;
  • avoir un domicile fiscal au Burkina Faso.

Article 17 : Tout ingénieur en génie civil inscrit au tableau de l’Ordre et désirant exercer en qualité d’ingénieur-conseil doit remplir les conditions requises à l’article 16 ci-dessus et déposer auprès du Conseil de l’Ordre un dossier en trois exemplaires comportant les éléments visés à l’article 9 ci-dessus.
Le Conseil de l’Ordre est tenu d’examiner le dossier dont il est saisi et rendre une décision dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception.
Toute décision doit être notifiée au postulant et toute décision de refus est motivée.

Article 18 : Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’autorisation peuvent, dans les deux mois à compter de leur notification, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat par le postulant, s’il s’agit d’une décision de refus, ou par tout membre de l’Ordre qui a intérêt pour agir, s’il s’agit d’une décision d’acceptation.
La décision est communiquée à l’intéressé, aux ministres chargés des travaux de génie civil et publiée dans un journal d’annonces légales à la dili-gence du président du Conseil de l’Ordre.

Article 19 : L’ingénieur-conseil ou l’ingénieur en génie civil, remplissant les conditions de l’article 16 ci-dessus, peut exercer sa profession sous la forme d’une entreprise individuelle dont il est seul actionnaire et dirigeant, ou sous la forme d’une société avec d’autres ingénieurs en génie civil et/ ou d’autres personnes physiques ou morales.

Article 20 : Quelle que soit la forme de la société, le gérant ou l’un des administrateurs doit être un ingénieur en génie civil et la majorité absolue du capital est détenue par l’ingénieur ou le groupe d’ingénieurs inscrits au tableau de l’Ordre et remplissant les conditions de l’article 16 ci-dessus.

Article 21 : Tout ingénieur-conseil étranger non inscrit au tableau de l’Ordre et désirant exercer la profession d’ingénieur-conseil dépose, auprès du Conseil de l’Ordre, une demande de permis temporaire ou permanent d’exercer la profession au Burkina Faso et remplit les conditions suivantes :

  • justifierd’uncontratd’association avec un ingénieur-conseil inscrit au tableau de l’Ordre ;
  • être un cabinet d’ingénieur-conseil régulièrement constitué dans le pays d’origine ;
  • n’avoir été déclaré ni en faillite, ni en état de liquidation judiciaire des biens.

Article 22 : Le dossier de demande de permis temporaire ou permanent est déposé en trois exemplaires auprès du Conseil de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur toute demande de permis temporaire ou permanent dont il est saisi dans un délai de deux mois.
Toute décision doit notifiée au postulant et toute décision de refus est motivée.

Article 23 : Les décisions rendues sur les demandes de permis temporaire ou permanent par le Conseil de l’Ordre peuvent, dans les deux mois à compter de leur notification, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription, ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une décision d’acceptation.

Article 24 : L’ingénieur-conseil de nationalité étrangère peut exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, s’il peut se prévaloir du principe de réciprocité, ou s’il s’associe à un ingénieur-conseil en génie civil de nationalité burkinabé. Cette association peut être temporaire ou permanente et est, dans tous les cas, soumise à l’approbation du Conseil de l’Ordre.

Section 2 : Association en ingénierie-conseil

Article 25 : L’association temporaire est le fait pour un ou plusieurs ingénieurs-conseils nationaux de participer avec d’autres ingénieurs-conseils nationaux ou étrangers à la conception ou à l’exécution d’un projet d’ingénierie pour la seule durée de ce projet.

Article 26 : Lorsque la conception ou l’exécution d’un projet est ouverte à la concurrence, incluant des ingénieurs-conseils étrangers, la part de prestation des ingénieurs-conseils burkinabè est fixée dans le dossier d’appel d’offres. La commande publique est alors exécutée sous forme d’association temporaire par les ou les adjudicataires (s).

Article 27 : Dans le cas d’une association temporaire en vue de prendre part à des appels d’offres ouverts à la concurrence pour l’exécution de marchés de conception ou d’exécution de projet exigeant une mission d’ingénierie, les ingénieurs-conseils étrangers s’associent à un ou plusieurs ingénieurs-conseils nationaux pour la présentation des offres.
Les ingénieurs-conseils étrangers ainsi autorisés ne peuvent exercer la profession au-delà de l’appel d’offres et de la durée de leur mission, sauf si un permis leur a été régulièrement accordé par le Conseil de l’Ordre.

Article 28 : L’association entre ingénieurs nationaux et ingénieurs-conseils étrangers donne lieu à la désignation d’un mandataire commun et à la signature par toutes les parties des documents techniques établis dans le cadre du projet d’ingénierie.

CHAPITRE 6 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE

Article 29 : Les instances de l’Ordre sont :

  • l’Assemblée générale ;
  • le Conseil de l’Ordre ;
  • le Conseil de discipline.

Section 1 : L’Assemblée générale

Article 30 : L’instance suprême de l’Ordre est l’Assemblée générale de tous les ingénieurs inscrits au tableau de l’Ordre et à jour de leurs cotisations professionnelles.
L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil de l’Ordre.
Elle est chargée de :

  • procéder à l’élection des membres du Conseil de l’Ordre ;
  • procéder à l’élection des commissaires aux comptes et d’adopter les rapports desdits commissaires ;
  • adopter les rapports d’administration du Conseil de l’Ordre sur la situation financière et morale de l’Ordre ;
  • approuver les comptes de gestion et les comptes administratifs du Conseil de l’Ordre de l’année écoulée ;
  • voter le budget de fonctionnement de l’Ordre de l’année suivante,
  • adopter les projets de délibérations et de recommandations du Conseil de l’Ordre ;
  • rendre compte des décisions d’acceptation ou de refus d’inscription au tableau de l’Ordre de nouveaux membres.

Article 31 : L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du Conseil de l’Ordre ou à la demande des deux tiers de ses membres en cas de besoin.
Les convocations aux sessions de l’Assemblée générale sont communiquées aux membres de l’Ordre par voie d’affichage au siège de l’Ordre et par insertion dans les journaux quotidiens, au moins sept jours avant la date prévue pour la tenue de la session.
L’Ordre peut convier à son Assemblée générale toute structure ou toute personne physique ou morale dont la contribution est jugée utile.

Article 32 : L’Assemblée générale élit deux commissaires aux comptes au scrutin secret pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Les commissaires aux comptes ne sont pas membres du Conseil de l’Ordre.

Section 2 : Le Conseil de l’Ordre

Article 33 : L’Ordre est administré par un Conseil de l’Ordre, seul habilité à le représenter.
Le Conseil de l’Ordre est composé de sept membres élus au scrutin secret par l’Assemblée générale parmi les membres de l’Ordre à jour de leurs cotisations professionnelles. Ils sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Le Conseil de l’Ordre comprend :

  • un président ;
  • un vice-président ;
  • un secrétaire général ;
  • un trésorier ;
  • Un Trésorier adjoint ;
  • Un secrétaire à la formation et à l’information ;
  • Un secrétaire à l’organisation.

Article 34 : Le président représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des décisions de l’Assemblée générale, celles du Conseil de l’Ordre et veille au fonctionnement régulier de l’Ordre.
Il convoque et assure la présence des sessions de l’Assemblée générale et du Conseil de l’ordre. Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses attributions et le remplace en cas d’empêchement.

Article 35 : Les attributions des autres membres du Conseil de l’Ordre sont fixées par un règlement intérieur pris par arrêté conjoint des ministres chargés des travaux de génie civil sur proposition du conseil de l’Ordre.

Article 36 : Le Conseil de l’ordre assure l’exécution des décisions de l’Assemblée générale et veille au fonctionnement régulier du conseil de l’Ordre.
A ce titre, il est chargé de :

  • veiller à la discipline au sein de l’Ordre et au respect par ses membres dans textes législatifs, réglementaires et des principes déontologiques qui régissent la profession ;
  • gérer le patrimoine de l’ordre ;
  • assurer en toute circonstance et au besoin devant toutes les juridictions compétentes, la défense des intérêts matériels et moraux de la profession et des membres de l’ordre ;
  • donner son avis sur la législation, la réglementation et de façon générale sur tout sujet ayant trait aux activités liées à la profession ;
  • statuer sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre ;
  • fixer le montant des cotisations auxquelles sont astreints les membres ;
  • participer à la fixation du barème des tarifications et honoraires en concertation avec les ministres chargés des travaux de génie civil ;
  • dresser, tenir à jour et publier annuellement le tableau de l’ordre ;
  • proposer et faire adopter par décret pris en Conseil des ministres le code de déontologie et d’éthique de la profession.

Article 37 : Le Conseil de l’Ordre est saisi des fautes professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’Ordre et arbitre les différends qui peuvent survenir entre eux.
Il est en justice au nom et pour le compte de l’Ordre.

Article 38 : Le conseil de l’Ordre se réunit moins une fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Toutefois, il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du président ou de trois au moins de ses membres.
Les convocations aux réunions doivent parvenir à chaque membre du Conseil de l’Ordre au moins sept jours avant la date prévue pour la tenue de la session.

Article 39 : Le conseil de l’Ordre délibéré à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 40 : Les décisions du conseil de l’Ordre à forme individuelle susceptibles de faire grief font l’objet de recours devant le conseil d’Etat.
Ces recours sont formulés dans les soixante jours suivant la notification des décision du conseil de l’Ordre aux personnes concernées.
Les décisions du conseil de l’Ordre sont applicables jusqu’à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit rendue.

Article 41 : Le siège du Conseil de l’Ordre est fixé à Ouagadougou. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision de l’Assemblée générale.

Section 3 : Le conseil de discipline

Article 42 : Il est institué au sein de l’Ordre un Conseil de discipline qui comprend :

  • Un président ;
  • Un vice-président ;
  • onze membres ;
Le Conseil de discipline est composé de membres titulaires et de membres suppléants tous élus au scrutin secret par l’Assemblée générale parmi les membres de l’Ordre à jour de leurs cotisations professionnelles.
Les fonctions de membres du Conseil de discipline sont incompatibles avec celles de membres du conseil de l’Ordre.

Article 43 : La fonction du conseil de discipline est régie par les dispositions du règlement. Intérieur visé à l’article 35 ci-dessus.

CHAPITRE 7 : OBLIGATION PROFESSION ET DISCIPLINE

Section 1 : Obligations professionnelles

Article 44 : L’ingénieur en génie civil inscrit au tableau de l’ordre est soumis :

  • au code d’éthique et de déontologie visé à l’article 36 ci-dessus ;
  • aux dispositions statutaires et règlementaires applicables à l’Ordre ;
  • au secret professionnel, sauf dérogation prescrite en matière pénale par les textes en vigueur ;

Article 45 : L’ingénieur-conseil souscrit auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Burkina Faso une police d’assurance couvrant les risques professionnels. Une copie de la police d’assurance est remise au Conseil de l’Ordre au début de chaque année civile.
Le défaut de police d’assurance entraîne de droit l’interdiction d’exercer. Cette interdiction est prononcée par le Conseil de l’Ordre et ne peut être levée que suite à la présentation de la quittance d’assurance
de l’interdiction sont notifiées par écrit et publiées dans un journal d’annonces légales par le conseil de l’Ordre

Article 46 : Suivant l’étendue de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, l’ingénieur en génie civil est responsable :

  • des études ;
  • de l’interprétation et de mise en œuvre des études ;
  • du contrôle de qualité et de conformité des ouvrages ;
  • de l’application et du respect des normes en vigueur.

Article 47 : Sans préjudice des sanctions pénales ou civiles encourues, le non-respect des dispositions de l’article 46 ci-dessus entraîne des sanctions disciplinaires.

Article 48 : Tous les plans et devis de travaux visés à l’article 5 ci-dessus sont signés et scellés par un ingénieur membre de l’ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire, à l’exclusion des plans et devis préparé hors du Burkina Faso se rapportant exclusivement à la fabrication de machines et appareils admis dans les travaux et devant servir à la fabrication industrielle.
Lorsque les plans et devis se rapportent à des travaux nécessitant la couverture par une garantie spécifique, ils sont signés et scellés par un ingénieur-conseil membre de l’ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire.

Article 49 : L’ingénieur en génie civil membre de l’ordre ou l’ingénieur titulaire d’un permis temporaire signe les consultations et avis écrits, les plans, rapports, notre de calculs, études et cahiers des charges qui rapportent aux travaux visés à l’article 5 ci-dessus et qui ont été préparés par lui- même ou sous sa direction.

Section 2 : Procédure disciplinaire

Article 50 : Le conseil de discipline exerce au sein de l’Ordre la compétence disciplinaire.
A ce titre, il peut être saisie par le Conseil de l’Ordre, les ministres chargés des travaux de génie civil, le ministère public ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt.

Article 51 : Le conseil d’discipline est saisi de tout manquement grave au code d’éthique et aux devoirs de la profession.

Article 52 : Le conseil discipline peut, à la requête des parties ou sur la propre initiative, ordonner une enquête sur les faits allégués dont la constatation lui parait utile à l’instruction de l’affaire.
La décision ordonnant l’enquête indique les faits sur lesquels elle porte et précise, suivant le cas, si elle a lieu devant le conseil de discipline ou si elle est diligentée par l’un des membres qui se transporte à cet effet, sur les lieux. Tout ingénieur inscrit, qui est requis, collabore à l’aboutissement de l’enquête.

Article 53 : Tout igniteur mis en cause peut se faire assister d’un conseil choisir parmi les personnes de son choix. Il peut exercer le droit de récusation.

Article 54 : Tout membre du conseil de discipline peut être récusé:

  • S’il est parent ou allié jusqu’au quatrième degré de l’ingénieur déféré ;
  • S’il est associé professionnellement à l’ingénieur déféré :
  • S’il y a un procès civil en cours ou toutes autres contestations sérieuses entre ce membre et l’ingénieur déféré ;

Article 55 : La demande de récusation visant un membre du conseil de discipline est adressée à son président en la forme écrite.
Le président du conseil de discipline rend une décision en la forme administrative qui n’est susceptible d’aucun recours. Il notifie la décision au requérant.
Si la récusation vise le président du Conseil de discipline, la demande est adressée au vice-président dudit conseil qui rend une décision en la forme administrative insusceptible de recours.

Article 56 : Le conseil de discipline tient un registre des délibérations. Un procès-verbal est établi et signé par tous les membres à chaque séance.
Les procès-verbaux d’interrogatoire, d’audition ou de déposition sont également établis et signés par les intéressés et les membres du conseil de discipline.
Aucune sanction discipline ne peut être prononcée sans que l’ingénieur mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de deux mois après réception de sa convocation dûment notifiée.

Article 57 : Le conseil de discipline statue lorsque l’ingénieur mis en cause n’a pas répondu à la convocation dûmes notifiée dans le délai imparti à l’article 56-ci-dessus sans aucune motif légitime. Dans ce cas, le conseil de discipline rend une décision par défaut.

Article 58 : Les décisions du conseil de discipline sont motivées. Elles sont communiquées, dans un délai de trois jours après prononcé de la décision à l’ingénieur déféré, aux ministres chargés des travaux e génie civil, au ministère public et aux autorités compétentes sur le ressort territorial du lieu de résidence professionnel de l’ingénieur concerné.

Article 59 : Lorsque la décision est rendue contradictoirement, l’ingénieur concerné peut faire un recours devant le Conseil d’Etat dans les deux mois à compter de la date de la décision.

Article 60 : Lorsque la décision est rendue contradictoirement, l’ingénieur concerné peut faire un recours devant le Conseil d’Etat dans les deux mois à compter de la date de la décision.
Dans le cas où la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de deux mois à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.
L’opposition est reçue sur simple déclaration au secrétariat du conseil de l’Ordre contre récépissé.

Article 61 : En cas d’oppositions, tous les membres composant le conseil de discipline se prononcent à nouveau avec la présence effective de l’ingénieur déféré

Article 62 : En application des dispositions de l’article 50 ci-dessus, le Conseil de discipline prononce l’une des sanctions suivantes :

  • L’avertissement ;
  • Le blâme ;
  • la suspension d’activité allant d’un à cinq ans ;
  • La radiation du tableau de l’Ordre.

Article 63 : L’avertissement ou le blâme emporte inéligibilité au sein du Conseil de l’Ordre. En cas d’avertissement prononcé contre un membre, la durée de l’inéligibilité est d’un an. Elle est de deux ans pour un blâme.

Article 64 : La suspension d’activité entraine l’inéligibilité pour une durée de trois ans à compter de la date d’expiration de la sanction.
La suspension d’activité est prononcée pour faute ayant entrainé un désordre non préjudiciable au fonctionnement ou à la stabilité du système ou de l’ouvrage.

Article 65 : La radiation est prononcée pour faute ayant causé un désordre préjudiciable, susceptible d’entrainer le dysfonctionnement du système, l’instabilité ou la ruine de l’ouvrage, y compris toutes conséquences subséquentes.
La radiation est également prononcée en cas de seconde suspension pour les motifs visés à l’article 64, alinéa 2 ci-dessus
Toute sanction autre que l’avertissement, prononcée contre un membre du conseil de l’ordre, entraine déchéance de cette qualité.

Article 66 : Nonobstant les dispositions des articles 64 et 65 ci-dessus, la décision de suspension ou de radiation est insérée dans un journal d’annonces légales et affichée sur les placards du siège de l’Ordre pendant une période qui ne peut excéder deux mois.

Article 67 : L’exercice de l’action disciplinaire par le Conseil de l’Ordre ne fait obstacle :

  • ni aux poursuites que le ministère public, les particuliers ou l’Ordre peuvent engager devant les tribunaux judiciaires ;
  • ni à l’action disciplinaire que l’administration publique met en œuvre à l’encontre des ingénieurs quelle emploie.

CHAPITRES 8 : EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION

Article 68 : Est coupable d’exercice illégal de la profession d’ingénieur ou d’ingénieur-conseil en génie civil, toutes personne qui pratique ou tente de pratiquer un ou plusieurs actes de cette profession tels que définis aux articles 5 ci-dessus :

  • sans être inscrit au tableau de l’ordre ;
  • sans souscrire à une police d’assurance en cours de validité pour la profession d’ingénieur-conseil.

Article 69 : Toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession d’ingénieur en génie civil est punie d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, la juridiction saisie peut prononcer contre le condamné les peines de fermeture de l’établissement, de confiscation des objets ayant servi à la commission de l’infraction ou des produits de l’infraction.
Il peut être également prononcé l’exclusion des marchés publics et interdiction du territoire pour les étrangers à titre définitif ou pour une durée de dix ans au moins.
La juridiction saisie peut, à la demande du conseil de l’Ordre, ordonner l’affichage de la décision en caractère très apparents, la diffusion de tout ou partie de celle-ci pour une durée de deux mois aux frais du condamné dans tous lieux d’affichage ou sa publication par tout média écrit ou audiovisuel choisir par l’Ordre.

Article 70 : Sont punis d’une amende de six cent mille (600 000) à deux millions (2 000 000) de francs :

  • l’entrepreneur qui, en violation des articles 5 et 5 ci-dessus, continuent l’exécution de plans et devis autres que ceux préparés à l’extérieur du Burkina Faso après avoir reçu un avertissement écrit de l’Ordre ;
  • Ceux qui utilisent les services d’autrui pour l’un des actes définis aux articles 5 et 5 ci-dessus, sachant qu’il exerce illégalement la profession d’ingénieur en génie civil, même lorsqu’aucune poursuite n’a été engagée contre le fournisseur des services ;
  • Ceux qui, sachant qu’une personne exerce illégalement la profession d’ingénieur en génie civil, s’abstiennent sur cette conduite illicite.
Sont exclus de ces derniers cas, le conjoint, les parents et alliés de l’auteur du délit jusqu’au quatrième degré inclus.

Article 71 : Tout enquêteur désigné et muni d’une autorisation spéciale délivrée par le Conseil de l’Ordre peut pénétrer à toute heure dans les lieux où sont effectués des travaux pour constater le respect des dispositions des articles 5,6 et 48 ci-dessus. A cette occasion, il peut requérir la force publique et saisir tous les plans, devis den travaux et tout support numérique intéressant l’enquête.
Le Conseil de l’Ordre peut saisir les juridictions pénales compétentes ou le cas échéant, se constituer partie civile contre la personne poursuivie pour exercice illégal de la profession d’ingénieur en génie civil.

CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 72 : Sont autorisés à demander leur inscription au tableau de l’Ordre, tous les ingénieurs en service dans l’administration publique ou dans le secteur privé, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 73 : Toute personne physique ou moral qui exerçait la profession d’ingénieur ou d’ingénieur-conseil en génie civil avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi dispose d’une période de douze mois pour s’y conformer.
Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 10 mai 2012.

Article 74 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera exécutée comme loi de l'État.

Le Président
Roch Marc Christian KABORE

Le secrétaire de séance
Yoffu Valentine E.F. BESSIN/BAMOUNI

DÉCRET N°2013-581/PRES/PM/MIDT MHU/MEAHA

Portant code d’éthique et déontologie de la profession d’ingénieur en génie civil au Burkina Faso

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,,

Vu la Constitution ;
VU décret n°2012-1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du premier Ministre ;
VU Le décret n°2013-002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant nomination du Gouvernement ;
VU la loi n°2017-2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso ;
VU la loi n°020-2021/AN du 10 mai 2012 portant création de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso ;
VU décret n°2013-104/PRES/PM du 07 mars 2013 portant attribution des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports ;

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 juin 2013 ;

DÉCRÈTE

CHAPITRE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALES

Article 1 : En application de l’article 36 de la loi n°20-2012/AN du 10 mai 2012 portant création de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso il est institué un code d’éthique et de déontologie au sein de l’ordre.

CHAPITRE 3 : DEVOIRS PROFESSIONNELS

Section 1 : Devoirs envers l’Etat

Article 6 : L’ingénieur en génie civil, membre de l’ordre, doit se montrer loyal, intègre, responsable et digne dans l’exercice de sa profession envers les institutions du Burkina Faso.

Article 7 : Tout ingénieur en génie civil, membre qui a cessé ses fonctions au sein de l’Administration publique, à l’exception des forces armées nationales, demeure astreint au secret professionnel pendant une durée de cinq (05) ans, à compter de la date de cessation des fonctions. Faso.

Article 8 : Tout ingénieur en génie civil, ayant exercé sa fonction au sein des forces armées nationales, ou qui est sollicité par le Gouvernement du Burkina Faso pour la conception d’un ouvrage destiné à la défense nationale ou à la sûreté de l’Etat est astreint au secret militaire jusqu’au déclassement dudit secret par l’autorité militaire.

Article 9 : Tout ingénieur en génie civil doit refuser ses services à toute personne physique ou morale lorsque les travaux demandés ont pour but de compromettre la sûreté de l’Etat, la sécurité des personnes ou des biens.

Article 10 : L’ingénieur en génie civil au tableau de l’ordre des ingénieurs en en génie civil du Burkina Faso qui participe à tout acte de terrorisme tel que défini par les conventions internationales doit être radié de la liste.

Article 11 : L’ingénieur en génie civil doit se conformer aux normes scientifiques, techniques, environnementales, sécuritaires et de sûreté applicables au Burkina Faso. Il est tenu de faire des recommandations par écrit au maître d’œuvre ou maître d’ouvrage pour atténuer ou éviter les dangers liés à l’exécution des travaux sur l’environnement, la sécurité publique, la vie et la santé humaine ou animale ainsi que sur la propriété & mobilière et immobilière d’autrui.

Article 19 : Les relations contractuelles de l’ingénieur en génie civil avec son client ou son employeur sont transparentes, impartiales, rigoureuses, disciplinées et empruntes de respect.

Article 20 : Avant d’accepter un contrat ou un mandat relatif aux travaux de génie civil, l’ingénieur qui est sollicité tient compte des limites et ses connaissances, aptitudes et moyens dont il dispose pour son exécution. Il ne peut entreprendre les travaux demandés sans compétence et la qualification requises.

Article 21 : Tout ingénieur en génie civil fournit à son client ou employeur les explications nécessaires à la compréhension des prestations et lui rend compte de l’exécution de ses missions.

Article 22 : Tout ingénieur en génie civil est responsable de la sécurité et de la sûreté des constructions civiles qui lui sont confiées.
Il s’abstient de formuler des avis ou conseils techniquement incomplet ou contraires aux normes en vigueur, de concevoir ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il sait ambigus ou d’origine douteuse.

Article 23 : L’ingénieur en génie civil qui exécute un contrat ne peut exiger, avant la fin des travaux, le versement de la totalité des honoraires ou percevoir des horaires dont le montant excède celui fixé par le barème des prestations adopté par l’ordre.

Article 24 : L’ingénieur en génie civil dont la spécialisé est déterminante pour l’exécution des travaux ne peut, même pour des motifs légitimes, se soustraire à ses obligations sans assurer de son remplacement par un autre ingénieur qualifié, lorsque la rupture du contrat est susceptible d’entrainer le désordre de l’ouvrage ou nuire à la sécurité publique.

Article 25 : Sont constitutifs de motifs légitimes :

  • Le fait que l’ingénieur chargé des travaux soit en situation de conflit d’intérêt ou lorsque son indépendance professionnelle est remise en cause ;
  • Le fait pour le client ou l’employeur d’inciter ou tenter d’inciter l’ingénieur chargé des travaux à accomplir des actes illégaux, frauduleux.

Article 32 : Tout ingénieur en génie civil inscrit, sa collaboration pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’origine sociale ou ethnique, politique ou philosophique ou autres motifs prévus par les traités internationaux et la législation nationale, sauf dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus.

Article 33 : Lorsqu’un client demande à l’ingénieur en génie civil d’examiner ou de réviser des travaux d’ingénierie qu’il n’a pas lui-même exécutés, il avise le confrère concerné et assure que le mandat de celui-ci est régulièrement terminé.
Dans les cas où il remplace un confère pour des travaux d’ingénierie alors que le mandat de ce dernier n’est pas régulièrement terminé, il informe ce dernier des motifs de son acceptation ou se réfère au Conseil de l’Ordre.

Article 34 : Constitution notamment des fautes disciplinaires graves :

  • le fait pour des ingénieurs associés d’engager une querelle physique en se donnant des coups dans le lieu public ou un lieu ouvert au ou public ou tout autre lieu privé permettant le regard du public ;
  • le fait pour des ingénieurs en génie civil de faire usage de la violence ou la menace de violence contre son collaborateur ou contre un autre ingénieur ;
  • le fait pour tout ingénieur en génie civil de diffamer ou d’injurier par voie presse un autre ingénieur, même sur des faits avérés ;
  • le fait pour tout ingénieur en génie civil de calomnier un autre ingénieur en se servant des informations sur sa vie privée ou ses antécédents judiciaires ;
  • le fait pour tout ingénieur ou groupe d’ingénieur en génie civil d’empêcher directement ou indirectement la formation des stagiaires ou la spécialisation des autres ingénieur en génie civil, sauf dans le cas où les postulants n’ont pas les compétences requises ;
  • le fait pour un ingénieur en génie civil d’empiéter sur le mandat ou le contrat d’un confère.

CHAPITRE 4 : PROBITÉ, SECRET PROFESSIONNEL ET RÉSERVE

Section 1 : Probité

Article 35 : Dans l’exercice de son mandat ou de son contrat, même lorsqu’aucune clause ne l’indique, l’ingénieur en génie civil doit apporter un soin particulier aux biens qui lui ont été confiés pour l’exécution de ses missions et ne doit pas les détourner à des fins personnelles.

Article 36 : Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa profession, l’ingénieur en génie civil doit d’abstenir de verser ou s’engager à verser, accorder ou promettre d’accorder, directement ou indirectement des avantages, sommes d’argent, cadeaux ou présents, en vue d’obtenir un nouveau contrat ou mandat.

Article 37 : Dans la quête de l’indépendance et de la probité, l’ingénieur en génie civil doit se méfier des immixtions de tiers qui pourraient compromettre son indépendance et sa probité.

Article 38 : Dès que l’ingénieur en génie civil chargé de l’exécution d’un mandat constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, il avise son client ou son employeur et lui demande son autorisation à poursuivre ses missions, nonobstant cette situation.

Article 39 : En cas de contestation portée sur ses avis techniques dans l’exécution des travaux à lui confiés, l’ingénieur en génie civil indique immédiatement par écrit les conséquences préjudiciables qui peuvent en découler et ne doit pas courir à des procédés frauduleux ou admettre de tels procédés dans l’exécution de son mandat ou contrat.

Article 40 : L’ingénieur en génie civil chargé des travaux perçoit uniquement les honoraires qui lui sont dus et ne doit pas recevoir des sommes indues.

Article 41 : Tout ingénieur en génie civil doit, avant la réception définitive des travaux par le maître d’ouvrage, refuser les cadeaux ou présents du maître d’ouvrage et ses associés ou les compensations financières non convenues par les parties contractantes.

Article 42 : Dans tous les autres cas, lorsque les gratifications proposées à l’ingénieur en génie civil sont telles qu’elles peuvent compromettre définitivement son indépendance ou sa probité vis-à-vis du donateur, il avis le Conseil de l’Ordre qui lui indique la conduite à tenir.

Section 2 : Secret professionnel

Article 43 : Tout ingénieur en génie civil inscrit au tableau de l’Ordre est astreint au secret professionnel, sauf dérogation prescrite en matière pénale par les textes en vigueur, sur tous renseignements de nature confidentielle obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.

Article 44 : Lorsque l’ingénieur en génie civil accepte un mandat ou un contrat d’un client ou d’un employeur pouvant compter un risque de révélation ou l’usage ou l’usage d’informations confidentielles obtenues avec un autre client, il avise ce dernier.

Article 45 : Constitue une faute disciplinaire grave, le fait pour un ingénieur en génie civil d’utiliser des informations concernant les affaires et les procédés de fabrication industrielle du client ou de l’employeur dans le but d’obtenir directement ou-indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

Section 3 : Réserve

Article 46 : Tout ingénieur en génie civil est astreint au devoir de réserve. Il ne peut critiquer publiquement le travail d’un confrère où l’autorité publique, quelque soit le degré des divergences.

Article 47 : Tout ingénieur en génie civil inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso qui, dans l’exercice de sa profession se trouve hors du Burkina Faso, doit se conduire selon les règles déontologie du pays d’accueil ou du pays du lieu d’exécution des travaux.

Article 48 : Dans le cas où les prestations qui lui sont demandées sont contraires à l’article 9 ci-dessus, il informe immédiatement le Président du Conseil de l’Ordre du Burkina Faso. d’exécution des travaux.

Article 54 : Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme et le Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 15 juillet 2013

Le Premier Ministre
Beyon Luc Adolphe TIAO

Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme
Yacouba BARRY

Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement
Mamounata BELEM OUEDRAOGO


Blaise COMPAORE

Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports
Jean Bertin OUEDRAOGO

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